Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
939.239. L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.238 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d’alcool, R.C.A.1V.Q. 228.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.238 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.